Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.

Version en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004

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Article 149 (abrogé)

Version en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

Le tarif journalier mentionné au 2° de l'article 145 est calculé conformément aux dispositions de l'article 114.

La quote-part de frais de siège éventuellement imputable à l'établissement ou au service, en vertu des dispositions de la section 3 du chapitre 4 du titre II, est imputée sur les charges prises en considération pour le calcul de ce tarif journalier.

Lors de la déduction, en application du premier alinéa de l'article 114, des produits d'exploitation autres que ceux du tarif journalier, le président du conseil général déduit notamment le montant du forfait annuel global de soins transmis par le préfet en application de l'article 148.


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