Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 27
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- Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 70
Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.
Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées.
Les responsabilités inhérentes à l'activité de fiduciaire et aux activités visées au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 6 bis sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent ; elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ou, pour l'activité de fiduciaire, de garanties financières.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 53 (V)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 81 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 86 (V)
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 101 (M)
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 104 (V)
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 123 (V)
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 205 (V)
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 207 (V)
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 209-1 (V)
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 210 (V)
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 210-1 (V)
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 228 (V)
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 72 (Ab)
Décret n°92-680 du 20 juillet 1992 - art. 50 (V)
Décret n°93-492 du 25 mars 1993 - art. 26 (V)
Décret n°99-776 du 8 septembre 1999 - art. 1 (Ab)
Rapport du - art., v. init.
Décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009, v. init.
Décret n°2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 3, v. init.
Décret n°2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 4, v. init.
Code des assurances - art. R421-24-3 (V)
Code monétaire et financier - art. D313-26 (VD)
Code monétaire et financier - art. D743-6 (VD)
Code monétaire et financier - art. D753-6 (VD)
Code monétaire et financier - art. D763-6 (VD)
Code monétaire et financier - art. R733-6 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R743-6 (VT)
Code monétaire et financier - art. R753-6 (VT)
Code monétaire et financier - art. R763-6 (VT)
Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 - art. 53 (Ab)