Décret n°93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 01 août 1995

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Article 24

Version en vigueur du 13 janvier 1993 au 01 août 1995

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'officier de protection principal, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les officiers de protection justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de huit ans au moins de services effectifs dans le corps d'officiers de protection des réfugiés et apatrides ou dans un autre corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté au 6e échelon du grade d'officier de protection de 2e classe.

La durée du service national effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté acquise dans un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie B. Toutefois, ces réductions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis.


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