Article 6
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997
I. (Paragraphe abrogé).
II. Le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit des produits contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction , sans que ces produits soient étiquetés ou marqués conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.