Article 11-7
Version en vigueur du 08 mars 2017 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-286 du 6 mars 2017 - art. 7
Modifié par LOI n°2017-286 du 6 mars 2017 - art. 8
Modifié par LOI n°2017-286 du 6 mars 2017 - art. 9
Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l'obligation de tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l'organe d'administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 euros, ou par un commissaire aux comptes. Ces comptes sont déposés dans le premier semestre de l'année suivant celle de l'exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l'article L. 52-14 du code électoral, qui assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d'octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l'identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d'établir un compte de campagne en application de l'article L. 52-12 du même code. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits répartis par catégories de prêteurs, types de prêts et par pays d'établissement ou de résidence des prêteurs, ainsi que l'identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats. Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l'année suivante.
La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle.
Conformément à l'article 10 de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017, les dispositions du deuxième alinéa du présent article dans sa version issue de l'article 8 de ladite loi s'appliquent aux comptes arrêtés au titre de l'année 2018 et des années suivantes.
Conformément aux dispositions du III de l'article 25 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, les dispositions de l'article 8 de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 modifiant les dispositions de l'article 11-7, deuxième alinéa, ainsi que le second alinéa du I de l'article 10 de la même loi, précisant les conditions d'application de ces dispositions sont abrogées.