Loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté (1).

Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

    Article 8-2

    Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

    Création LOI n°2014-528 du 26 mai 2014 - art. 4

    Aucune sanction ne peut être prononcée et aucun préjudice ne peut résulter du seul fait des liens établis avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou des informations ou des pièces qui lui ont été données se rapportant à l'exercice de sa fonction. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application éventuelle de l'article 226-10 du code pénal.


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