Article 12
A venir - Version du 01 janvier 2999
L'article 12 est remplacé par le texte suivant :
§ 1er - La durée d'indemnisation est de 243 jours.
§ 2 - Par exception au § 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33 § 2 a) du règlement général annexé, s'ils remplissent les conditions ci-après :
• être en cours d'indemnisation ;
• justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par un accord d'application ;
• justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
L'âge prévu au premier paragraphe de cet article est fixé à 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953 et à 61 ans et 7 mois pour ceux nés en 1954.
Toutefois, sont soumis à l'instance paritaire régionale compétente, les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission.