Décret n° 2008-1348 du 18 décembre 2008 relatif au régime de déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales et de l'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants relevant des professions artisanales, industrielles et commerciales

JORF n°0295 du 19 décembre 2008

    Article 1


    Après la section 2 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité socialeest insérée la section 2 ter ainsi rédigée :


    « Section 2 ter



    « Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions
    sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social


    « Art.R. 133-30-1.-L'option pour le règlement simplifié des cotisations et contributions dues en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ouverte par l'article L. 133-6-8, est exercée par l'envoi, à la caisse mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 611-8 dont relève le travailleur indépendant mentionné au a ou b du 1° de l'article L. 613-1, du formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l'article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.
    « Le cas échéant, la caisse informe le demandeur qu'il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 133-6-8.
    « Le demandeur précise la périodicité, mensuelle ou trimestrielle, de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, de l'impôt sur le revenu.
    « La périodicité de déclaration et de paiement choisie vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification dont le travailleur indépendant informe la caisse mentionnée au premier alinéa, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
    « Art.R. 133-30-2.-Le travailleur indépendant qui a opté pour l'application des dispositions de l'article L. 133-6-8 et, le cas échéant, de celles de l'article 151-0 du code général des impôts communique périodiquement à l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales le formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat.
    « Le formulaire mentionne le montant du chiffre d'affaires ou le montant des recettes, qui sont pris en compte pour la détermination des régimes d'imposition définis respectivement aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qui ont été réalisés au cours du mois ou du trimestre civil précédent, le montant de ses cotisations et contributions sociales correspondantes et, le cas échéant, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette période.
    « Il est transmis, daté et signé, accompagné du règlement des sommes dues, au plus tard :
    « a) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l'échéance mensuelle précédente ;
    « b) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.
    « Le formulaire peut également être transmis par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5. Le paiement correspondant peut aussi être effectué sous forme dématérialisée.
    « En l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes, le travailleur indépendant n'est pas tenu de transmettre le formulaire.
    « Art.R. 133-30-3.-Par dérogation à l'article R. 133-30-2, en cas de création ou de reprise d'activité, la première déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la fin :
    « a) Soit des trois mois civils consécutifs suivants, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement mensuel ;
    « b) Soit du trimestre civil suivant, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel.
    « Art.R. 133-30-4.-Le créateur d'entreprise qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L. 161-1-1, L. 161-1-2, L. 161-1-3 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale, de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou de l'article 146 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 peut demander le bénéfice de l'option du calcul et du règlement simplifiés des cotisations et contributions en application de l'article R. 133-30-1, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création de l'entreprise.
    « Dans ce cas, le bénéfice de l'option prend effet à l'issue de la période d'exonération. Par dérogation aux articles R. 133-30-2 et R. 133-30-3, la première déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre la date de fin du bénéfice de l'exonération et la fin du mois ou du trimestre civil suivant.
    « Art.R. 133-30-5.-En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce.
    « Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice du dispositif prévu à l'article L. 133-6-8, il en informe directement, si nécessaire, la caisse mentionnée à l'article R. 133-30-1.
    « Art.R. 133-30-6.-En cas de non-paiement des sommes dues aux dates prévues à l'article R. 133-30-2, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables.
    « Art.R. 133-30-7.-En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales et, le cas échéant, du montant de l'impôt sur le revenu, l'affectation des sommes perçues s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, le cas échéant, dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale.
    « Art.R. 133-30-8.-Le travailleur indépendant qui a opté pour le règlement simplifié des cotisations et contributions et qui déclare un montant de chiffre d'affaires ou des recettes nul pendant une période de douze mois civils ou de quatre trimestres civils consécutifs perd le bénéfice de cette option.
    « Art.R. 133-30-9.-Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales procède, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :
    « ― d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;
    « ― d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 133-6-8 au titre de cette période.
    « Art.R. 133-30-10.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
    « Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-7 au régime prévu à l'article L. 133-6-8, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l'Etat la différence entre le montant dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 131-6, L. 635-1, L. 635-5 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

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