Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 11 mai 2017

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Article 146 (abrogé)

Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)


L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments de catégorie B par un résident d'un autre Etat membre, en vue de son transfert vers son Etat de résidence, ne peut intervenir qu'à la condition :
1° Que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article 149 ; et
2° Que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.
Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de commerce. Le permis complété des modalités d'expédition et des caractéristiques des armes, des munitions et de leurs éléments et l'autorisation de détention doivent être présentés auprès du service des douanes. Celui-ci peut exiger la présentation de ces biens afin de s'assurer qu'ils correspondent au permis.
Le permis, visé par le service des douanes, accompagne les matériels jusqu'à destination. Il doit être présenté ainsi que les biens transférés à toute réquisition des autorités habilitées.

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