Décret n°88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie

Version en vigueur du 26 mars 1988 au 01 janvier 1999

Naviguer dans le sommaire

Article 16

Version en vigueur du 26 mars 1988 au 01 janvier 1999

Dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 1er, la dotation globale couvre la part des dépenses prises en charge par l'Etat en application des dispositions de l'article 35 (8° et 10°) de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 susvisée.

La dotation globale de financement ou le prix de journée sont arrêtés par le préfet du département d'implantation de l'établissement, sur rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.


Retourner en haut de la page