- CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Articles 1 à 3)
- CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 13-1)
- CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE (Articles 15 à 17)
- CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41-1)
- Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 24 bis)
- Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Articles 26 à 27)
- Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35 quater)
- Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. (Article 37)
- Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Articles 38 à 41-1)
- CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65-3)
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 67 à 70)
Article 63
Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 15 novembre 2014
Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 - art. 22 () JORF 31 décembre 2004
L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera applicable qu'aux infractions prévues par les articles 24 (alinéas 5, 6, 8 et 9), 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) de la présente loi.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.
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