Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

Naviguer dans le sommaire

Article 79 (abrogé)

Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 46 () JORF 22 octobre 1994

Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail font connaître au représentant des créanciers leur refus de régler une créance figurant sur un relevé, dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article L. 143-11-7 de ce code, pour le versement des sommes impayées. Ces institutions indiquent la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs de leur refus.

Le représentant des créanciers avertit le salarié du refus par l'institution ci-dessus mentionnée de régler la créance et en avise le représentant des salariés.

Retourner en haut de la page