Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (1)

Version en vigueur du 01 avril 2003 au 30 décembre 2015

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Article 19-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2003 au 30 décembre 2015

Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41
Création Loi n°2003-289 du 31 mars 2003 - art. 7 () JORF 1er avril 2003

Pour 2002, le Fonds de modernisation de l'aide à domicile mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles verse aux départements, sur ses ressources, des subventions destinées à contribuer à la compensation par ces collectivités, au titre de leur action sociale facultative, des charges éventuelles occasionnées en 2002, du fait de la modification de la structure des tarifs issue de l'application des articles L. 312-8 et L. 315-1 du même code, aux résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie accueillis à titre payant dans des établissements habilités à l'aide sociale, qui percevaient jusqu'alors la prestation spécifique dépendance, l'allocation compensatrice tierce personne ou la majoration tierce personne.

Le montant de cette contribution non renouvelable est arrêté à la somme de 36 millions d'euros.

Il est réparti entre les départements au prorata du nombre de bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance en établissement recensés, pour chaque département, dans les groupes 1 et 2 de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 dudit code à la date du 30 juin 2001.

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