Arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales

JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


L'information prévue à l'article L. 331-8-1 comporte notamment les éléments suivants :
1° Les coordonnées de la structure concernée et celles du déclarant ;
2° Les dates de survenue et de constatation du dysfonctionnement ou de l'événement mentionnés à l'article L. 331-8-1 précité qui est signalé ;
3° La nature des faits ;
4° Les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits ;
5° Le nombre de personnes victimes ou exposées au moment de l'information des autorités administratives ;
6° Les conséquences du dysfonctionnement ou de l'événement constatées au moment de l'information des autorités administratives ;
7° Les demandes d'intervention des secours ;
8° Les mesures immédiates prises par la structure ;
9° L'information apportée à la personne concernée par le dysfonctionnement ou l'événement mentionnés à l'article L. 331-8-1 précité qui est signalé aux familles, aux proches, et, le cas échéant, au représentant légal et à la personne de confiance des personnes concernées ;
10° Les dispositions prises ou envisagées par la structure pour remédier aux dysfonctionnements, perturbations ou comportements à l'origine du fait signalé, éviter leur reproduction et, le cas échéant, faire cesser le danger ;
11° Les suites administratives ou judiciaires ;
12° Les évolutions prévisibles ou difficultés attendues ;
13° Les répercussions médiatiques, le cas échéant.


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