Décret n° 2016-219 du 26 février 2016 relatif au statut particulier du corps des contremaîtres de France Télécom exerçant leurs fonctions au sein d'Orange SA

JORF n°0050 du 28 février 2016

Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01 mars 2016


Pour l'application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées pour les agents de services techniques de seconde classe du corps des agents de services techniques de France Télécom régis par le décret n° 90-1236 du 31 décembre 1990 susvisé dans les conditions fixées dans le tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Agent des services techniques de seconde classe
(décret n° 90-1236 du 31 décembre 1990)

Contremaître
(décret n° 2016-219 du 26 février 2016)

11e échelon

5e échelon

10e échelon

4e échelon

9e échelon

3e échelon

8e échelon

2e échelon

7e échelon

2e échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon


Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.



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