Article 91 (abrogé)
Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 65 () JORF 8 février 1992
Les institutions ou organismes interdépartementaux sont librement constitués par deux ou plusieurs conseils généraux de départements même non limitrophes ; ils peuvent également associer des conseils régionaux et des conseils municipaux.
" Ils sont investis de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
" Ils sont administrés conformément aux règles édictées pour la gestion départementale.
" Leur administration est assurée par les conseillers généraux élus à cet effet.
" Lorsqu'ils associent des conseils régionaux ou des conseils municipaux, ils sont alors régis par les dispositions des articles L. 166-1 à L. 166-4 du code des communes et leur conseil d'administration comprend des représentants de tous les conseils ainsi associés. "