Décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols

JORF n°0100 du 29 avril 2015

    Article 1


    Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
    1° L'article R. * 111-32 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. * 111-32.-I.-Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans :


    «-les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
    «-les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
    «-les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
    «-les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.


    « II.-Dans les terrains de camping définis au I où l'implantation d'habitations légères de loisirs est permise, leur nombre doit, en outre, demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
    « III.-Auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis au I où leur implantation est permise. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. » ;


    2° Au deuxième alinéa de l'article R. * 111-32-1, après les mots : « d'un terrain » sont insérés les mots : « de camping » ;
    3° L'article R. * 111-34 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. * 111-34.-I.-Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans :


    «-les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au I de l'article R. 111-32, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
    «-les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
    «-les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping.


    « II.-Auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis au I où leur installation est permise. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. » ;


    4° A l'article R. * 111-34-1 du code de l'urbanisme, les mots : « d'un terrain, village de vacances ou maison familiale mentionné au 2° et au 3° de l'article R. 111-34 » sont remplacés par les mots : « d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné au I de l'article R. 111-34 » ;
    5° L'article R. * 111-42 est modifié comme suit :
    a) Au 2°, après les mots : « dans les sites classés » sont insérés les mots : « ou en instance de classement » ;
    b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; » ;
    6° La section 5 est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Section 5
    « Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs


    « Art. R. * 111-46-1.-Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. » ;


    7° Les sections 5,6 et 7 deviennent respectivement les sections 6,7 et 8.

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