Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023

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Article 130.68 (abrogé)

Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 25 août 2023

Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2017 - art. 2

Obligation d'information.

En application l'article 3-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, le propriétaire ou l'exploitant du navire, le capitaine du navire et la société de classification, si celle-ci en a été informée, font connaître au centre de sécurité des navires compétent, sans délai et dans tous les cas avant que le navire ne quitte le port, ainsi que, le cas échéant, à la société de classification habilitée :

a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection de l'environnement ;

b) Toute modification susceptible de remettre en cause les conditions de délivrance ou de maintien des titres de sécurité du navire ;

c) Tout retrait de classe ;

d) Toute réserve importante émise sur le certificat de classification ;

e) Toute déclaration faite à l'assureur sur corps, lorsque cette déclaration est relative à la sécurité du navire ou à la prévention de la pollution.

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