Article 3
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
I. - Les ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
1° Les conditions dans lesquelles les informations détenues par les organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie relatives à l'identité et l'adresse des personnes remplissant les conditions précisées à l'article 2 du présent décret sont transmises à l'INSEE pour la modification des numéros d'inscription au répertoire des personnes nées en Algérie avant le 3 juillet 1962 ;
2° Les modalités des traitements effectués par l'INSEE pour la mise en oeuvre de ce fichier. Pour l'application de l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le responsable du traitement mentionné au 1° est le directeur de chaque organisme d'assurance maladie concerné.
II. - Lorsque les dispositions prévues au I ci-dessus ont été prises, les organismes qui entrent dans leur champ d'application sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les actes réglementaires prévus à l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et devant avoir le même objet que lesdites dispositions.