Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 1984 au 19 avril 1988
Abrogé par Décret n°88-368 du 15 avril 1988 - art. 17 (V) JORF 19 avril 1988
Travailleur titulaire d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ou son conjoint qui suit un stage de formation agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires et dont la demande de prise en charge du stage n'a pas reçu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 du code du travail ; Travailleur reconnu handicapé au sens de l'article L. 323-10 du code du travail qui suit, dans un centre de rééducation professionnelle, un stage de formation agréé au titre de la rémunération des stagiaires par l'Etat ou la région.