Annexe art. 18
Version en vigueur du 06 mars 1981 au 03 octobre 1990
La caisse s'interdit de porter directement devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale les litiges qui pourraient l'opposer à une caisse relevant d'une autre organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés, visée à l'article L. 643 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse nationale de cette organisation et celle de l'organisation des professions industrielles et commerciales ont conclu entre elles un accord en vue de soumettre préalablement ces litiges à une commission paritaire d'arbitrage organisée à la diligence des deux caisses nationales.