Article 4
Version en vigueur du 13 juillet 1983 au 01 mars 1994
Il est accordé aux propriétaires ou dépositaires des appareils mentionnés à l'article 1er, installés dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics, et dont l'exploitation est interdite, un délai de quatre mois, à compter de la publication de la présente loi, pour s'en dessaisir sauf à les mettre en conformité avec les dispositions de celle-ci.