Décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)

Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

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Article 31 (abrogé)

Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10

Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 29.

Cette commission comprend :

1° Trois élus désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales ;

2° Trois fonctionnaires territoriaux occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 26 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ;

3° Trois personnalités désignées par le ministre chargé des collectivités territoriales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes et parmi les membres des inspections générales compétentes proposés par le ministre chargé de la culture.

Un membre du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.

Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.

La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives, chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.

La commission statue à la majorité des membres présents.

Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.

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