Arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 3 (V)

Champ d'application.
Est considéré comme pouvant faire l'objet d'un incident de paiement déclarable au FICP tout acte par lequel un établissement ou organisme mentionné à l'article 1er met des fonds à la disposition d'une personne physique pour le financement de ses besoins non professionnels ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature, quelle que soit la qualification ou la technique utilisée, notamment :
― les crédits affectés ou liés définis au 11° de l'article L. 311-1 du code de la consommation ;
― les prêts personnels ;
― les crédits renouvelables définis à l'article L. 312-57 du même code ;
― les autorisations de découvert définies au 12° de l'article L. 311-1 du même code ;
― les découverts tacitement acceptés définis au 13° de l'article L. 311-1 du même code ;
― les crédits accordés pour l'acquisition, la construction, l'aménagement ou l'entretien d'un immeuble mentionnés au 1° de l'article L. 312-4 du même code ;
― les regroupements de crédits définis aux articles L. 314-10 à L. 314-14 du même code ;
― les opérations de location-vente et de location avec option d'achat.
Les opérations de location-vente et de location avec option d'achat sont assimilées à des crédits pour l'application du présent arrêté.


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