Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 12 juillet 1979 au 01 janvier 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Les dispositions des articles 1er à 4 ci-dessus entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Celles de l'article 6 entreront en vigueur à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.