LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

JORF n°0302 du 30 décembre 2015

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

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Article 38

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

I.-La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.

Les ressources attribuées aux régions au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions défini au I des mêmes articles 91 et 133.

En 2016, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,049 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,037 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.

A compter de 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :


RÉGION

POURCENTAGE

Auvergne-Rhône-Alpes

8,663 738 986

Bourgogne-Franche-Comté

7,217 340 151

Bretagne

1,649 440 751

Centre-Val de Loire

2,230 830 999

Corse

0,590 036 852

Grand Est

13,942 568 671

Hauts-de-France

8,028 227 248

Ile-de-France

5,270 976 931

Normandie

3,891 231 949

Nouvelle-Aquitaine

14,775 263 064

Occitanie

13,502 324 46

Pays de la Loire

3,685 580 269

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,679 451 408

Guadeloupe

2,804 559 210

Guyane

2,018 762 238

Martinique

0,980 413 635

La Réunion

2,069 253 177

Si le produit affecté globalement aux régions en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat au 31 décembre de l'année précédant le transfert, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent I.

II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 39

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 133

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 29

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 40, Art. 41

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L6241-2

IV.-1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

2. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.

3. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

X.-A compter de 2016, la compensation prévue au III de l'article 123 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous forme d'une part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

Le montant définitif et la répartition de la compensation sont fixés dans la loi de finances rectificative de l'année, sur la base du nombre d'aides versées par les régions entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours, en application du second alinéa du III du même article 123. A titre provisionnel, le montant de cette part correspond au montant définitif réparti dans la loi de finances rectificative de l'année précédente.

La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2014. Cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,25 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

2° 0,18 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.

Chaque région reçoit un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa du présent X. Ce pourcentage est égal, pour chaque région, au droit à compensation rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions.

Pour 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :


RÉGION

POURCENTAGE

Auvergne-Rhône-Alpes

18,34

Bourgogne-Franche-Comté

4,53

Bretagne

7,20

Centre-Val de Loire

5,19

Corse

-

Grand Est

8,88

Hauts-de-France

6,77

Ile-de-France

12,80

Normandie

5,43

Nouvelle-Aquitaine

8,37

Occitanie

6,05

Pays de la Loire

8,73

Provence-Alpes-Côte d'Azur

7,71



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