Article 3-1 (abrogé)
Version en vigueur du 10 décembre 1998 au 01 mai 2005
Abrogé par Décret n°2005-243 du 17 mars 2005 - art. 2 (V) JORF 18 mars 2005 en vigueur le 1er mai 2005
Création Décret n°98-1108 du 9 décembre 1998 - art. 5 () JORF 10 décembre 1998
Le préfet peut subordonner la conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-7 du code du travail à l'adhésion de l'employeur à un document, dénommé charte de qualité, précisant les engagements réciproques de l'Etat et de l'employeur pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.
A cet effet, la charte de qualité prévoit notamment :
a) Le dépôt des offres d'emploi de contrat emploi-solidarité à l'Agence nationale pour l'emploi ;
b) L'organisation du suivi individualisé du salarié dans l'organisme employeur ;
c) La mise en oeuvre pour les bénéficiaires de contrat emploi-solidarité d'actions de formation et d'accompagnement vers l'emploi.