Décret n° 2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales

JORF n°0109 du 10 mai 2017

Naviguer dans le sommaire

Article 1


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au titre III du livre Ier (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat), il est rétabli un chapitre préliminaire ainsi rédigé :


« Chapitre préliminaire
« Décompte et déclaration des effectifs


« Art. R. 130-1.-I.-Pour l'application des règles relatives au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne.
« L'effectif salarié annuel de l'employeur est arrondi, s'il y a lieu, au centième. A cet effet, il n'est pas tenu compte de la fraction d'effectif au-delà de la deuxième décimale.
« II.-Pour la détermination de l'effectif mentionné au I, sont pris en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail, les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail, ainsi que celles mentionnées aux 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du présent code et aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, les salariés mentionnés à la deuxième phrase du 2° de l'article L. 1111-2 du code du travail sont exclus du décompte des effectifs.
« Pour calculer l'effectif d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte des salariés permanents et des salariés qui, au cours de la période, ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission.
« Les salariés ou agents à temps plein sont intégralement pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au cours du mois. Les salariés à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail et les personnes mentionnées à l'article L. 5424-1 du même code, à temps partiel ou à temps non complet sont décomptés selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 susmentionné.
« Les personnes mentionnées aux trois alinéas précédents sont décomptées dans l'effectif de l'entreprise à due proportion du nombre de jours du mois pendant lequel elles ont été employées.
« III.-Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 1111-3 du code du travail ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'effectif mentionné au I sauf en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
« IV.-L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
« L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les conditions définies aux I à III du présent article.
« V.-Lorsque survient une modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, y compris lorsqu'une telle modification entraîne une création d'entreprise, l'effectif à prendre en compte pour l'année au cours de laquelle les contrats sont transférés correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisé le transfert des contrats de travail.
« L'effectif de l'entreprise pour les années suivantes est apprécié dans les conditions définies aux I à III du présent article.
« VI.-Pour l'application de la tarification au titre du risque " accidents du travail et maladies professionnelles ", l'effectif de l'entreprise est calculé selon les dispositions prévues aux I à IV, en retenant, d'une part, les salariés et agents qui relèvent du régime général et, d'autre part, les salariés et agents qui relèvent du régime des salariés agricoles, pour la couverture de ce risque.
« Par dérogation au I du présent article, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.


« Art. R. 130-2.-Pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d'inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation. » ;


2° A l'article R. 243-59-3, les mots : « au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'avis de contrôle » sont supprimés ;
3° Au II de l'article R. 372-4, les mots : « au sens de l'article R. 243-6 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article R. 130-1 » ;
4° Les quatre premiers alinéas de l'article R. 752-20-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des seuils prévus au 1° du II, au deuxième alinéa du III et au 1° du IV de l'article L. 752-3-2, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1. » ;
5° A l'article D. 242-6-2, la référence : « D. 242-6-16 » est remplacée par la référence : « R. 130-1 » et le mot : « global » figurant aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas est supprimé ;
6° A l'article D. 242-30, la référence : « D. 242-39 » est remplacée par la référence : « R. 130-1 » et le mot : « global » figurant aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas est supprimé ;
7° Les articles R. 834-1-1, D. 241-26, D. 242-6-16 et D. 242-39 sont abrogés.

Retourner en haut de la page