Article 1
Version en vigueur depuis le 02 avril 1987
Les taux des cotisations de sécurité sociale dues par les agences ou entreprises de presse au titre de l'emploi des journalistes professionnels et assimilés mentionnés à l'article L. 311-3-16° du code de la sécurité sociale sont calculés, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 du même code, en appliquant aux taux du régime général un abattement de 20 p. 100.
Arrêté du 26 mars 1987 art. 5 : date d'application.