Article 2
Version en vigueur depuis le 30 avril 2009
Les professionnels de santé, les groupements de professionnels de santé, les centres de santé, les réseaux de santé et les maisons de santé informent leurs patients qu'ils participent à ces expérimentations.
Les dérogations mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 44 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée ne peuvent conduire à accroître la participation de l'assuré prévue par les articles L. 322-2 et L. 322-3 du code de la sécurité sociale.