Décret n°92-363 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 juin 2011

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Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 03 avril 1992 au 01 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-605 du 30 mai 2011 - art. 28

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

1° Au grade d'éducateur de 2e classe :

a) Les agents communaux titulaires des emplois suivants :

- chef de bassin ;

- moniteur de 2e catégorie ;

- moniteur de 1re catégorie titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif (B.E.E.S.) du 1er degré ;

- maître-nageur titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation (B.E.E.S.A.N.) du 1er degré.

b) Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi à caractère sportif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à 474, ou qui a été défini par référence à l'un des emplois mentionnés ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'éducateur sportif et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public à caractère sportif.

2° Au grade d'éducateur de 1re classe :

a) Les agents communaux titulaires de l'emploi de moniteur-chef ;

b) Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi à caractère sportif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2 dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 533 ou qui a été défini par référence à l'emploi mentionné ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'éducateur sportif et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public à caractère sportif.

3° Au grade d'éducateur hors classe :

a) Les agents communaux titulaires de l'emploi de chef de service des sports ;

b) Les actionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi à caractère sportif comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579 ou qui a été défini par référence à l'emploi mentionné ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme permettant l'accès au concours externe d'éducateur sportif et avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public à caractère sportif.


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