Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier *DDOEF* (1)

Version en vigueur depuis le 13 avril 1996

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Article 53

Version en vigueur depuis le 13 avril 1996

I. Paragraphe modificateur

II. Paragraphe modificateur

III. Paragraphe modificateur

IV. - Durant la période transitoire s'écoulant entre l'entrée en vigueur de la présente loi et la cession au secteur privé de la majorité du capital de la Société française de production et de création audiovisuelles :

- cette société demeure soumise à la législation sur les sociétés anonymes ;

- les règles de composition de son conseil d'administration restent celles en vigueur avant la publication de la présente loi.

V. - Les conventions et accords collectifs de travail applicables à la Société française de production et de création audiovisuelles, en raison de son appartenance au secteur public de l'audiovisuel, notamment ceux conclus par l'association des employeurs dudit secteur, ainsi que les accords collectifs de travail propres à ladite société, en vigueur à la date de la publication de la présente loi, continuent de produire effet, à l'exception des dispositions relatives aux commissions paritaires et au conseil de discipline, jusqu'à l'expiration d'une période de quinze mois à compter de la cession au secteur privé de la majorité du capital de la société, sauf conclusion, au cours de cette période, de conventions ou d'accords collectifs de travail s'y substituant.

Dans les trois mois qui suivent la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat, des négociations doivent s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, en vue de conclure de nouvelles conventions ou de nouveaux accords collectifs de travail entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives et le nouvel employeur.

Lorsque les conventions ou les accords en vigueur à la date de la publication de la présente loi n'ont pas été remplacés par une nouvelle convention ou un nouvel accord avant la fin de la période mentionnée au premier alinéa de ce paragraphe, les salariés de la société concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de cette période.

VI. - Lors de la cession par l'Etat du capital de la Société française de production et de création audiovisuelles, tous les contrats de travail en cours au jour de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de la société dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code du travail.

Les salariés en fonction à la date de la perte de la majorité de capital par l'Etat continueront à bénéficier de l'affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance pour lesquels ils ont cotisé, et notamment au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Les nouvelles conventions ou nouveaux accords collectifs devront prévoir, pour ces salariés, le maintien de l'affiliation à ces régimes.

VII. - Jusqu'à l'expiration d'une période de quinze mois à compter de la cession par l'Etat au secteur privé de la majorité du capital de la Société française de production et de création audiovisuelles, les emplois disponibles dans les sociétés et établissements publics relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée pourront être proposés, à titre prioritaire, aux agents de ladite société.

Les agents bénéficiant, au titre de l'alinéa précédent, d'une mesure de reclassement dans les sociétés ou établissements ci-dessus mentionnés devront, le cas échéant, renoncer aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

VIII. - Les dispositions des V, VI et VII ci-dessus sont applicables aux filiales de la Société française de production et de création audiovisuelles.


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