Décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical - Article 9
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Article 9
I. - Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
3° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
III. - La récidive de la contravention prévue au septième alinéa de l'article 23-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Nouveaux textes:
Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 - art. 23-1
Code pénal - art. 121-2
Code pénal - art. 131-41
Code pénal - art. 132-11
Code pénal - art. 132-15
Code pénal - art. 121-2
Code pénal - art. 131-41
Code pénal - art. 132-11
Code pénal - art. 132-15
Nouveaux textes:
Code de la sécurité intérieure - art. R211-28 (VD)
Code de la sécurité intérieure - art. R211-29 (VD)
Code de la sécurité intérieure - art. R211-30 (VD)
Code de la sécurité intérieure - art. R211-29 (VD)
Code de la sécurité intérieure - art. R211-30 (VD)