Article 4-1 (abrogé)
Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Création Décret n°2009-1124
du 17 septembre 2009 - art. 5
Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1 du code du patrimoine, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.