Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.

Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 27 mai 2011

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Article 4-1 (abrogé)

Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Création Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009 - art. 5

Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1 du code du patrimoine, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est également adressée à la personne qui procède à la vente.

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