Article 5
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1990
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du directeur de l'établissement.
Conformément à l'article 40 de la loi citée en référence, lorsque ce droit d'accès s'applique à des données de caractère médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à la personne concernée que par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet.