Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat

JORF n°0118 du 22 mai 2014

Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 13 décembre 2018

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Article 7

Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 13 décembre 2018

Modifié par Décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 - art. 1

I.-Nonobstant les dispositions de l'article 1er, bénéficient des dispositions du présent décret, au plus tard à compter du 1er janvier 2016 :

1° Les corps d'adjoints administratifs régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé ;

2° Les corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat, régis par le décret du 19 mars 2010 susvisé ;

3° Les corps interministériels des assistants de service social et des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, respectivement régis par les décrets n° 2012-1098 et n° 2012-1099 du 28 décembre 2012 susvisés, ainsi que l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1100 du 28 décembre 2012 susvisé ;

4° Le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, régis par le décret du 17 octobre 2011 susvisé ;

5° Les agents qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent la prime de fonctions et de résultats, régis par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats.

II.-Au plus tard à compter du 1er janvier 2017, bénéficient des dispositions du présent décret les autres corps relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et énumérés dans un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

III.-Nonobstant les dispositions de l'article 1er, un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget énumère également :

1° Les corps et emplois qui, par dérogation au II du présent article, bénéficient des dispositions du présent décret au-delà du 1er janvier 2017 et, au plus tard, soit le 1er juillet 2017, soit le 1er septembre 2017, soit le 1er janvier 2018, soit le 1er janvier 2019 ;

2° Les corps et emplois qui, par exception, ne bénéficient pas des dispositions du présent décret. Toutefois, la situation de ces corps et emplois devra faire l'objet d'un réexamen avant le 31 décembre 2019, au plus tard.

IV et V.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2002-1105 du 30 août 2002
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6

abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9


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