Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail

JORF n°0120 du 25 mai 2016

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Article 28


L'article R. 1461-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. »

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