Arrêté du 16 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens et modifiant l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

JORF n°0164 du 18 juillet 2014

    Article 1


    L'arrêté du 30 mars 2009 modifié susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 4 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » ;
    2° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » ;
    3° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 2 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » ;
    4° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'entreprise réalisant les travaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 1 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. L'entreprise réalisant les travaux mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du présent article est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 7 de l'article 1er du décret susmentionné, à l'exception de l'entreprise réalisant la pose de l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques qui est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 8 de l'article 1er du décret susmentionné. » ;
    5° L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 6 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » ;
    6° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 5 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. » ;
    7° L'article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « L'entreprise réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité mentionné au second tiret de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt développement durable et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens. »

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