Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2013

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Article 216 (abrogé)

Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable de l'établissement approuvé par arrêté du ministre des finances pris après avis de l'Autorité des normes comptables.

Ce plan comporte la liste des comptes et précise les règles de fonctionnement de chacun d'eux.

La comptabilité analytique d'exploitation est tenue par l'agent comptable. Toutefois la tenue de tout ou partie de cette comptabilité peut être confiée, sous le contrôle de l'agent comptable, aux services techniques de l'établissement.

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