Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

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Article 205 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Sous réserve des pouvoirs dévolus au conseil d'administration, l'ordonnateur et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.

Les engagements de dépenses sont limités soit au montant des crédits, soit au montant des autorisations de programme inscrits à l'état de prévision. Ils peuvent intervenir dès l'approbation de ce dernier.

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