Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

Naviguer dans le sommaire

Article 165 (abrogé)

Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :

Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.

Sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable, la décision est prise par l'ordonnateur après avis conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier. L'avis du comptable supérieur du Trésor chargé aux termes de l'article 189 ci-après du contrôle de la gestion de l'agent comptable est exigé si l'établissement n'est pas soumis au contrôle financier.

Le conseil d'administration est appelé à se prononcer si le membre du corps du contrôle général économique et financier ou le comptable supérieur du Trésor le jugent nécessaire.

Retourner en haut de la page