- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (Articles 3 à 62)
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT (Articles 63 à 150)
- TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES (Articles 63 à 73)
- TITRE II : OPÉRATIONS (Articles 74 à 131)
- TITRE III : COMPTABILITÉ. (Articles 132 à 144)
- TITRE IV : CONTRÔLE (Articles 145 à 150)
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. (Articles 151 à 225)
- A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF (Articles 154 à 189)
- B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE. (Articles 190 à 225)
- DISPOSITIONS FINALES. (Articles 226 à 228)
Article 165 (abrogé)
Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962
Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
Soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
Soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.
Sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable, la décision est prise par l'ordonnateur après avis conforme de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier. L'avis du comptable supérieur du Trésor chargé aux termes de l'article 189 ci-après du contrôle de la gestion de l'agent comptable est exigé si l'établissement n'est pas soumis au contrôle financier.
Le conseil d'administration est appelé à se prononcer si le membre du corps du contrôle général économique et financier ou le comptable supérieur du Trésor le jugent nécessaire.