Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 novembre 2012

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Article 141 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2006-1702 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le compte général de l'Etat est dressé chaque année par le ministre chargé du budget.

Il dispose à cette fin des services d'un comptable chargé, d'une part, de centraliser les opérations du budget général, des comptes spéciaux et des budgets annexes réalisées par les comptables principaux sous leur responsabilité exclusive, d'autre part, d'enregistrer les écritures permettant au ministre de dresser le compte général de l'Etat.

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