Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 10 mai 2005 au 11 novembre 2012

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Article 110 (abrogé)

Version en vigueur du 10 mai 2005 au 11 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent, les comptables payeurs doivent refuser de déférer aux ordres de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

L'indisponibilité des crédits ;

L'absence de justification du service fait ;

Le caractère non libératoire du règlement ;

L'absence de visa d'une ordonnance par le membre du corps du contrôle général économique et financier.

Toutefois, en cas d'opérations provoquées par les nécessités de la défense, l'indisponibilité des crédits ne peut être invoquée par les comptables pour refuser le paiement de la solde et accessoires de solde des militaires non officiers et des indemnités représentatives de vivres, de route et de séjour de l'ensemble des personnels militaires.

Dans les cas de refus de la réquisition, des comptables rendent immédiatement compte au ministre des finances qui se concerte avec le ministre intéressé.

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