Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 11 novembre 2012

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Article 86 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 11 novembre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret 92-1369 1992-12-13 art. 1 jorf 30 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Les ordres de recettes sont pris en charge :

1° Lorsqu'il s'agit de recettes du budget général ou de comptes spéciaux non dotés d'un comptable spécial, par le comptable principal du domicile ou de la résidence du débiteur. Toutefois lorsque l'ordre de recettes peut être recouvré par voie de retenue sur une créance du débiteur, il doit être assigné sur la caisse du comptable payeur assignataire de la dépense correspondante.

Le ministre du budget peut confier à un comptable, autre que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le recouvrement de certaines catégories de créances qui figurent sur une liste établie par arrêté du même ministre.

2° Par les comptables des budgets annexes lorsqu'ils concernent des opérations de recettes découlant de l'exécution de ces budgets ;

3° Par les comptables spéciaux du Trésor en ce qui concerne les catégories particulières de recettes qu'ils sont chargés d'exécuter en application de l'article 70 du présent décret.

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