- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX. (Articles 3 à 62)
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT (Articles 63 à 150)
- TITRE Ier : ORDONNATEURS ET COMPTABLES (Articles 63 à 73)
- TITRE II : OPÉRATIONS (Articles 74 à 131)
- TITRE III : COMPTABILITÉ. (Articles 132 à 144)
- TITRE IV : CONTRÔLE (Articles 145 à 150)
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX. (Articles 151 à 225)
- A - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX A CARACTÈRE ADMINISTRATIF (Articles 154 à 189)
- B. - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DOTÉS D'UN AGENT COMPTABLE. (Articles 190 à 225)
- DISPOSITIONS FINALES. (Articles 226 à 228)
Article 73 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246
du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2006-1702 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie procède, sous sa responsabilité propre, aux opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'exécution des lois de finances ordonnancées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et assignées sur son poste.
Il exécute et comptabilise les opérations relatives à la dette publique et à la dette garantie par l'Etat, les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat ainsi que les opérations relatives à la trésorerie de l'Etat avec les instituts d'émission, des correspondants du Trésor de caractère national et des institutions internationales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.