Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

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Article 57 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 1962 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Création Décret 62-1587 1962-12-29 jorf 30 décembre 1962

Les comptes des organismes publics sont produits au juge des comptes dans les délais déterminés pour chaque catégorie d'organismes publics.

En cas de retard, des amendes peuvent être infligées aux comptables par le juge des comptes.

Eventuellement, un commis d'office peut être chargé de la reddition des comptes.

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