Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

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Article 71-3 (abrogé)

Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 01 janvier 2001

Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Dans la limite des services qu'il est habilité à fournir sur le territoire d'un Etat membre autre que la France où il a son siège social, tout établissement financier ayant obtenu des autorités compétentes de cet Etat membre une attestation certifiant qu'il remplit les conditions requises à cet effet par ces autorités peut, sur le territoire de la République française, établir des succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article 71-4 de la présente loi sous réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière.


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