Article 29-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 4 (V) JORF 23 mars 2007
Création Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 - art. 19 () JORF 18 juillet 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
- lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;
- lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.