Décret n°99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

Version en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004

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Article 30 (abrogé)

Version en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 133 () JORF 24 octobre 2003

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, lorsque les établissements font l'objet d'un montant total de financement alloué par l'assurance maladie supérieur à celui qui résulterait de l'application de la clé de répartition des charges entre la section tarifaire afférente aux soins et celle afférente à la dépendance telle qu'elle résulte du tableau défini au 1° et 2° de l'article 5, ces établissements continuent à bénéficier de la prise en charge par l'assurance maladie acquise lors de l'exercice antérieur à celui relevant de l'application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.

Pour les établissements qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, la contribution de l'assurance maladie définie au précédent alinéa ne peut être supérieure à 30 % des dépenses salariales afférentes aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques, telles qu'elles ont été constatées lors de l'exercice précédant la signature de la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

Dans les établissements de santé gérant plusieurs activités d'accueil de personnes âgées dépendantes, retracées dans plusieurs budgets annexes prévus au b et d de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, la contribution de l'assurance maladie à l'un de ces budgets annexes peut financer les charges de soins d'un autre.

Cependant, l'équilibre de la section tarifaire afférente aux soins doit être réalisé à l'échéance de la première convention.

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