Article 30 (abrogé)
Version en vigueur du 24 octobre 2003 au 26 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Modifié par Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 - art. 133 () JORF 24 octobre 2003
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, lorsque les établissements font l'objet d'un montant total de financement alloué par l'assurance maladie supérieur à celui qui résulterait de l'application de la clé de répartition des charges entre la section tarifaire afférente aux soins et celle afférente à la dépendance telle qu'elle résulte du tableau défini au 1° et 2° de l'article 5, ces établissements continuent à bénéficier de la prise en charge par l'assurance maladie acquise lors de l'exercice antérieur à celui relevant de l'application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles.
Pour les établissements qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, la contribution de l'assurance maladie définie au précédent alinéa ne peut être supérieure à 30 % des dépenses salariales afférentes aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques, telles qu'elles ont été constatées lors de l'exercice précédant la signature de la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Dans les établissements de santé gérant plusieurs activités d'accueil de personnes âgées dépendantes, retracées dans plusieurs budgets annexes prévus au b et d de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, la contribution de l'assurance maladie à l'un de ces budgets annexes peut financer les charges de soins d'un autre.
Cependant, l'équilibre de la section tarifaire afférente aux soins doit être réalisé à l'échéance de la première convention.