Annexe I article 2
Version en vigueur depuis le 10 avril 1997
Pour la mise en oeuvre de l'article premier, chaque associé collecteur de l'Union d'économie sociale pour le logement :
- communique à l'Union, dès qu'elle en fait la demande, tous documents et pièces justifiant le montant des sommes qu'il a reçu en 1996 au titre des versements effectués par les employeurs à l'application de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements ;
- verse à l'Union d'économie sociale, pour le logement sa propre contribution dans les conditions et selon les modalités que détermine la délibération susvisée du 4 mars 1997 du conseil d'administration de l'Union d'économie sociale pour le logement.